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Le service volontaire citoyen : que dit la loi ?

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Le service volontaire citoyen de la police nationale a été créé par l'article 30 de la la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Ces dispositions législatives, qui ont été intégrées à la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, figurent en lettres italiques rouges dans le texte ci-aprés.

Chapitre III : De la réserve civile de la police nationale et du service volontaire citoyen de la police nationale

Article 4
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 1°, 2° JORF 7 mars 2007
Il est créé une réserve civile de la police nationale destinée à effectuer des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité ainsi qu'un service volontaire citoyen de la police nationale destiné, dans le but de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à accomplir des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toutes prérogatives de puissance publique.

La réserve est constituée de fonctionnaires de la police nationale dégagés de leur lien avec le service. Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative.

Article 5
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 1° JORF 7 mars 2007
Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de la sécurité intérieure en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 6
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 30 ()
Dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale peuvent également demander à rejoindre la réserve civile en qualité de volontaires.

Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagementcontractuel d'une durée minimum d'un an renouvelable.
Ils apportent leur soutien aux services de la police nationale, dans la limite de cent cinquante jours par année civile.
Pour l'accomplissement de missions relevant du domaine de la coopération internationale, cette durée peut être portée à deux cent dix jours par année civile, sur décision du ministre chargé de la sécurité intérieure.

Le réserviste volontaire qui effectue les missions visées au présent article au titre de la réserve civile pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité intérieure.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai de préavis de la demande d'accord formulée auprès de l'employeur en application du présent article et le délai dans lequel celui-ci notifie à l'administration son éventuel refus.

Article 6-1
Créé par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 3° JORF 7 mars 2007
Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

Etre de nationalité française, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2* du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Etre âgé d'au moins dix-sept ans.
Si le candidat est mineur non émancipé, l'accord de ses parents ou de ses représentants légaux est requis; Remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen; Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions.

L'agrément du candidat par l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des articles 21 et 23, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur dans les conditions prévues à l'article 6, pour le réserviste volontaire.

L'engagement peut être résilié lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article.

Il peut être suspendu en cas de nécessité tenant à l'ordre public. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les candidats au service volontaire citoyen de la police nationale sont informés de la consultation des traitements automatisés mentionnés auxarticles 21 et 23 de la présente loi.

Article 7
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 30 1° JORF 7 mars 2007
Les périodes d'emploi des réservistes et des volontaires du service volontaire citoyen de la police nationale sont indemnisées.

Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

Dans le cas où le réserviste ou le volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile ou du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste ou d'un volontaire du service volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

Pendant la période d'activité dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

* Article L314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside.
Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française.

Source: www.interieur.gouv.fr

https://police-nationale.forum-nation.com

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